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Tableaux des maladies professionnelles

Régime général tableau 33

Maladies professionnelles dues au béryllium et à ses composés

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Tableau et commentaires
Tableau et commentaires

Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (juin 2012)

I. Reconnaissance des maladies professionnelles

a) Textes généraux

Code de la sécurité sociale, Livre IV, titre VI: Dispositions concernant les maladies professionnelles

- partie législative: articles L.461-1 à L.461-8 ;

- décrets en Conseil d’État: articles R.461-1 à R.461-9 et tableaux annexés à l’article R.461-3 ;

- décrets simples: articles D.461-1 à D.461-38.

b) liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n°33

- Création: Décret 51-1215 du 3/10/1951

- Modification :

     - Décret n°55-1212 du 13 septembre 1955 ;

     - Décret 83-71 du 6 février 1983 ;

     - Décret 2003-10 du 11 février 2003.

II. Prévention des maladies visées par le tableau n°33

NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors de l’emploi du béryllium. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau n°33, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à l’emploi du béryllium et ses composés.

a) Textes généraux

Code du travail, Partie IV, Santé et sécurité au travail, et notamment
- Partie législative

- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,
- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).

- Partie réglementaire

- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,
- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),
- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail,
- article D. 4121-5 à D. 4121-9 : pénibilité.

Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI,

- partie législative, article L.461-4: déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.

b) autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n°33

Valeur limite d'exposition professionnelle
- Valeur admise

- Beryllium et composé (en béryllium) : VLEP 8h : 0,002 mg.m-3

Code du travail
- Prévention du risque chimique

- articles R. 4411-73, R. 4411-84 et R. 4624-4 : informations sur les risques présentés par les produits chimiques,
- articles R. 4412-1 à R. 4412-58 : règles générales de prévention du risque chimique.

Prévention des risques liés à l’emploi de produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction :

- articles R. 4412-59 à R. 4412-93

- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) :

- articles R. 4321-1 à R4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle ;

- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.

Travaux interdits aux femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant

- article D. 4152-10 : interdiction d’affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants : agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2.

-Travaux interdits aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires

- article D. 4154-1 : interdiction d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants : Béryllium et ses sels

Code de la sécurité sociale

- article D.461-25 : surveillance médicale post-professionnelle: agent cancérogène.

Autres textes

- Arrêté du 8 octobre 1990 modifié fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire : béryllium et ses sels (Dispositions codifiées aux articles D. 4154-1 et suivants du Code du travail.)

- Arrêté du 19 mars 1993, pris en application de l’article R. 237-8 (devenu l'article R. 4512-7) du code du travail: travaux dangereux pour lesquels il doit être établi un plan de prévention écrit en cas d’intervention d’une entreprise extérieure dans une entreprise utilisatrice

- Arrêté du 25 février 2003 pris pour l’application de l’article L. 235-6 (devenu l'article L. 4532-8) du code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis: salariés soumis à une surveillance médicale spéciale ou examen préalable prévu à l’article R. 231-56-11-I (devenu les articles R. 4412-44 et suivants) avant affectation à des travaux l’exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.

Circulaires

- Circulaire du 14 mai 1985 relative à la prévention des cancers d’origine professionnelle : béryllium et ses composés

Recommandations

- R 120 Port des appareils de protection respiratoire dans les usines chimiques

- R 409 Evaluation du risque chimique